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dimanche, 25 février 2007

La mort #1 : un phénomène biologique

medium_04A1700J.2.JPGPour Vladimir Jankélévitch, la mort est « inclassable, elle est l’évènement dépareillé par excellence, unique en son genre, monstruosité solitaire, elle est sans rapport avec tous les autres évènements qui, tous, s’inscrivent dans le temps » . Personnifiée ou non, la mort est une donnée concrète, invariable, mais qui occupe plusieurs champs d’approche différents. Elle est d’abord un phénomène physique et biologique, elle touche tout ce qui s’inscrit dans la durée, « les sociétés qui s’effritent, les systèmes culturels et les ethnies qui entrent en décadence, les objets qui s’usent » , et l’homme. Elle est ensuite un phénomène social, philosophique voire religieux, qui intervient lui dans « l’après mort », et qui contribue à expliquer la mort par le biais de comportements plus ou moins stéréotypés, parfois codifiés et institutionnalisés, qui s’appuient nécessairement sur un ensemble complexe de symboles et de croyances. La mort est enfin un phénomène juridique, entraînant la fin de la personnalité.

Pour Louis-Vincent Thomas, « si ce n’est l’urgence de préciser le moment propice pour le prélèvement d’organes et celui de l’inhumation, il n’y aurait probablement pas de définition légale » de la mort. Toutes les sociétés ont été amenées à déterminer les modalités du constat de la mort. Jusque dans les années 60, les médecins s’assuraient de l’arrêt total et définitif de la circulation sanguine et de la respiration, constat qui variait sensiblement d’un pays à l’autre. Cependant, avec les techniques de soins intensifs qui permettaient de maintenir artificiellement la respiration chez une personne présentant ces signes, ce constat s'avérait insuffisant. En effet, toute erreur commise peut avoir des conséquences dramatiques comme l’ensevelissement prématuré d’une personne (Xavier Labbée rapporte dans sa thèse que dans les années 40 dans le département de la Seine 60 à 80 personnes étaient entérrées vivantes chaque année). Pour y pallier, la France a interdit tout transport de corps et toute autopsie avant un délai de 24 heures après la signature de l’acte de décès jusqu’en 1948. Lorsque ce délai devint un obstacle au prélèvement de cornée, cette règle fût remplacée par des épreuves de vérification de l’absence totale de circulation sanguine . En 1959, lors de la XXIIIe Réunion neurologique internationale, les médecins français Mollaret et Goulon rendirent compte de 23 cas dans lesquels la respiration et la circulation sanguine avaient été maintenues pendant quelques jours chez des malades en service de soins intensifs, alors que toutes les fonctions cérébrales étaient abolies . Dès 1968, en France, une circulaire officielle du 24 avril établit une liste des signes requis pour affirmer « l’irréversibilité de lésions incompatibles avec la vie ». Un nouveau critère de la mort est ainsi accepté : l’abolition de l’ensemble des fonctions du cerveau, critère qui reste controversé dans plusieurs pays . Pour MM. Hottois et Missa « Dans une société démocratique, chacun a le droit d’exiger que la mort, celle de ses proches et celle de soi-même soit, le jour venu, constatée selon des règles claires, connues de tous, et reconnues par cette société » . Le corps médical participe à l’établissement de ces règles et s’y soumet, d’autant plus que les personnes en état de « mort encéphalique » sont susceptibles d’être prélevées de leurs organes.

medium_04G3100M.3.JPGLe constat de décès, outre le fait qu’il marque la fin de la personnalité juridique, a de nombreuses conséquences. En effet, il est « une pièce maîtresse du droit successoral » car la dévolution des biens ne peut avoir lieu qu’avec la mort du de cujus. De ce constat va découler le certificat de décès, qui est rédigé par un médecin et a pour principale fonction d’attester de la mort de la personne et d’en indiquer les causes. Les informations indiquées le sont sur deux volets différents : le volet administratif et le volet médical. Ce dernier étant couvert par le secret, les informations sont cachetées et ne peuvent être lues. Le volet administratif, quant à lui, va permettre d’établir les actes d’état civil et de délivrer de nombreuses autorisations post-mortem. Cependant, ce certificat n’est pas obligatoire pour l’établissement de l’acte de décès car d’après l’article 78 du code civil « l’acte sera dressé par l’officier de l’état civil de la commune où le décès a eu lieu, sur la déclaration d’un parent du défunt ou sur celle d’une personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les plus complets qu’il sera possible ».

Sources :
CALLU M.-F., « Autour de la mort : variations sur Madame se meurt, Madame est morte », RTDCiv, avril-juin 1999, p. 313
CORPART I., « Les difficultés liées à la constatations des décès après la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 »,JCP N, n° 36, 6 septembre 2002, 1483, p. 1209
DEMAY DE GOUSTINE P., « Le nouveau constat de la mort en cas d’utilisation du cadavre : décret et arrêté du 2 décembre 1996 », RDSS, juillet-septembre, 1997, p. 524
HOTTOIS G. et MISSA J.-N., Nouvelle encyclopédie de bioéthique. Médecine. Environnement. Biotechnologie, Ed. De Boech Université, 2001
LABBEE X., Condition juridique du corps humain avant la naissance et après la mort, Thèse de Droit, Presses Universitaires de Lille, 1990
PY B., « Contestation de la date de la mort figurant dans un acte de décès », Les Petites Affiches, 23 février 2001, n° 39, p. 14 ;
PY C., « Enjeux juridique de la date de la mort figurant dans un acte de décès », Médecine et droit, n° 46, 2001, p. 23
THOMAS L.-V., La mort, PUF, Coll. Que-sais-je ?, n° 236, 2003

Images : http://lachaise.gargl.net/photos/photos.htm

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