samedi, 24 février 2007

Le respect dû aux morts est-il mort ?

A Eaubone dans le val d’Oise trois adolescents de 15 à 17 ans se sont introduits par effraction dans un pavillon en apparence désolé et y ont trouvé dans la chambre à coucher un couple de squelettes humains, un sur le lit et l’autre à terre sous une couverture. Leur première réaction : prendre en photo leur découverte avec leurs portables et les envoyer à tous leurs camarades jusqu’à ce que l’un d’entre eux ait la présence d’esprit d’appeler les autorités. Il semblerait que les deux occupants (un couple de personnes âgées nées pendant la première guerre mondiale) n’aient pas donné signe de vie depuis plusieurs années sans qu’aucun voisin, aucun proche, aucune administration ne s’en inquiète. Les adolescents ne seront pas poursuivis pour atteinte à l’intégrité des cadavres l’infraction n’étant pas constituée pour le parquet, mais une procédure est ouverte pour vol car des objets ont été dérobés.

Pas d’atteinte à l’intégrité des cadavres ? L’Art. 225-17 du Code pénal qui réprime «toute atteinte à l'intégrité du cadavre, par quelque moyen que ce soit » et « la violation ou la profanation, par quelque moyen que ce soit, de tombeaux, de sépultures ou de monuments édifiés à la mémoire des morts » ne s’appliquerait pas à ces faits ? Et bien non, même si un tel délit peut être constitué en l’absence de contact entre l’auteur de l’infraction et le cadavre, une photographie ne constitue pas une atteinte au respect dû aux morts au sens de cet article. Cependant, la jurisprudence s’est déjà détournée d’un tel obstacle en se fondant sur l'article 16 du Code civil qui dispose que « la loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie ». En effet, dans l’affaire Erignac, afin de justifier la sanction prononcée à l’encontre des journaux qui avaient diffusé la photographie du préfet assassiné, la Cour de cassation dans une décision de la 1ère chambre civile du 20 novembre 2000 énonce « qu’ayant retenu que la photographie publiée représentait distinctement le corps et le visage du préfet assassiné, gisant sur la chaussée […], la cour d’appel a pu juger, dès lors que cette image est attentatoire à la dignité de la personne humaine, qu’une telle publication était illicite, sa décision se trouvant légalement justifiée tant au regard de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme que de l’article 16 du Code civil ». Cette solution a d’ailleurs été confirmée par la 2ème chambre civile dans une décision du 4 novembre 2004 dans une affaire où un hebdomadaire à grands tirages avait publié la photo d’un jeune homme décédé gisant inanimé sur la chaussée, dévêtu et le visage ensanglanté. Ainsi la Cour protège la liberté de communication en réservant le cas d’une atteinte au respect de la dignité de la personne humaine, en l’étendant à la personne décédée qui en droit n’est plus une personne juridique.

Ces deux cas d'espèce révélent ainsi la défaillance de la norme dans la protection du corps mort et l'adoption de la proposition de loi n°3186 du 24 juin 2006 relative à la législation funéraire serait la bienvenue. Elle viendrait ajouter un art.16-1-1 qui disposerait que "le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence".

Source de l’information : Le parisien, 24 mars 2007

Sources juridiques :
proposition_de_loi_funeraire_2006.pdf
LABBEE X., Condition juridique du corps humain avant la naissance et après la mort, Presses universitaires de Lille, 1990
VARNEROT V., « Venus turbulenta. Contribution de la vénus Hottente à l’édification du régime juridique des restes humains », Les petites affiches, 2 décembre 2004, n°241, p. 5

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