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mardi, 27 février 2007

La mort #3 : un phénomène juridique

medium_carlo-verfaille-01.jpgLorsqu’est évoqué le statut de la dépouille mortelle, le juriste fait immanquablement référence à ce postulat de Planiol : « les morts ne sont plus des personnes, ils ne sont plus rien ». La mort marque la fin de la personnalité juridique. Une fois décédé l’individu ne peut plus manifester sa volonté dans un quelconque acte juridique. Pourtant, quelques droits extra-patrimoniaux semblent subsister par-delà la mort. L’ensemble des droits subjectifs du défunt découle du respect dû aux morts, principe général du droit. Mais ces droits paraissent très limités. Par exemple, la question de la survie des droits de la personnalité s’est posée à l’occasion de litiges nés de la diffusion de photographies de défunts. Le juge sanctionne l’utilisation de cette image au nom du respect de la douleur des familles. En effet, il ne saurait y avoir de protection de la vie privée posthume, puisque l’article 9 du Code civil a pour objet la protection de la vie privée des vivants et non des morts. Le juge protége alors, non la vie privée de la personne défunte, mais la vie privée de la famille endeuillée (solution qui a d'ailleurs évolué car le juge a pu fonder la condamnation sur la violation de la dignité de la personne humaine : voir "Le respect dû aux morts est-il mort ?" et "la dernière photo"). Pareillement, Pierre Berchon explique que le mort a droit au respect de sa mémoire, sanctionnant les diffamations ou les injures. Or, l’auteur démontre que ce qui est sanctionné, c’est l’atteinte à l’honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels . Dans le même sens, le cadavre et sa sépulture sont protégés par l’article 225-17 al. 1 du Code pénal. Mais le corps mort est-il protégé pour lui-même ou parce qu’il convient, au nom de la sécurité publique, de protéger la société d’individus capables de telles atteintes ? Des auteurs ont déduit de ces droits subjectifs que le défunt avait la qualité de « personne résiduelle » ayant une « personnalité juridique réduite » pour Demogue ou une « demi-personnalité » pour Gabriel Timbal. Mais d’après Valérie Varnerot, « l’hypothèse de la personnalité résiduelle du mort est le symétrique, au crépuscule de la vie, de la personnalité potentielle de l’embryon », ces deux notions étant incertaines dans leurs effets juridiques.

medium_carlo-verfaille-02.3.jpgEt si le cadavre n’est plus une personne, est-il pour autant une chose ? Pour Xavier Labbée, le cadavre est un objet soumis au droit des biens car exclu du droit des personnes. Le TGI de Lille a d’ailleurs, dans une décision du 5 décembre 1996, précisé que la dépouille était un objet de « copropriété familiale, inviolable et sacrée ». Le cadavre est donc bien une chose, mais une chose sacrée. Elle appartient à toute la famille, sans distinction des membres ou priorité particulière. Pour l’auteur, le statut du corps mort s’apparenterait donc au statut des souvenirs de famille, qui sont des objets ayant une valeur morale et non pécuniaire (tableaux de famille, diplômes, médailles, armes). Pourtant, comme l’explique Valérie Varnerot, admettre la sacralité du cadavre, c’est postuler la réification du corps du défunt. Si les restes humains sont des choses mobilières, leur caractère sacré les rend irréductible à une catégorie préexistante. Sacrée, la dépouille mortelle est soustraite du commerce juridique, elle est donc indisponible. Selon l’auteur, la sacralité de la dépouille fournit un fondement ambivalent à l’indisponibilité du cadavre. Sacré vient du mot latin sacer qui désigne à la fois ce qui doit être vénéré et ce qui suscite l’horreur . Le cadavre est alors objet de dévotion familiale et objet de répulsion collective. Or le régime des choses hors du commerce s’en rapproche, il y a les choses hors du commerce par nature, dont les choses dangereuses, et les choses hors du commerce par destination, dont les choses d’affection familiale . Ainsi, le cadavre est à la fois une chose dangereuse et une chose d’affection familiale, il est donc mis hors du commerce juridique. C’est pourquoi la législation funéraire, au nom de la nécessaire protection de l’ordre public, impose l’inhumation ou la crémation dans un délai de 6 jours au plus après le décès. De plus, le juge protége la dévotion des familles en érigeant en liberté fondamentale le culte des morts. Mais comme le remarque Valérie Varnerot, le temps est un paramètre important dans l’indisponibilité de la dépouille mortelle. En effet, le juge a qualifié de trésor au sens de l’art. 716 du Code civil, des restes humains anciens, en estimant qu’ils étaient des biens patrimoniaux évaluables pécuniairement et pleinement accessibles aux échanges. Le régime des restes mortels obéit à un « processus d’érosion de la mémoire collective et de désaffection familiale d’une chose qui devient, par la seule prescription du souvenir et des affects collectifs, pleinement accessible aux échanges vénaux ». Pour preuve, Xavier Labbée énumère les restes mortels que la Gazette de l’Hôtel Drouot propose à la vente : momies Incas, tête d’un homme guillotiné, corps d’enfants momifiés …

Sources :
BERCHON P., La condition juridique des morts, Thèse de Droit, Université de Bordeaux I, 1984
GRIDEL J.-P., « L’individu juridiquement mort », D. 2000, Chronique, p. 266
LABBEE X., « Le culte des morts est une liberté publique », D.1999, Jurisprudence, p. 422
LABBEE X., « La valeur des choses sacrées ou le prix des restes mortelles », D. 2005, n° 14, Jurisprudence, p. 930
VARNEROT V., « Venus turbulenta. Contribution de la Vénus Hottentote à l’édification du régime juridique des restes humains », Les Petites Affiches, 2 décembre 2004, n° 241, p. 5

Images : http://lachaise.gargl.net/photos/photos.htm

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