mercredi, 09 avril 2008
La protection pénale de la sépulture
Les récentes profanations du cimetière militaire de Notre-Dame-de-Lorette à Ablain-Saint-Nazaire, près d'Arras, appellent une réflexion sur la protection pénale de la sépulture. Quelle est-elle ?
Comme l’a rappelé la CEDH dans sa décision Ribes c/ France du 11 juillet 2000, « le respect dû aux morts et à leur sépulture est placé depuis longtemps parmi les libertés fondamentales dont le juge judiciaire est le gardien naturel ». En effet, si le cadavre du défunt bénéficie d’une protection civile et pénale, sa sépulture bénéficie également d’une telle protection. L’article 225-17 du nouveau Code pénal protège « la paix de la dernière demeure » contre toute forme d’atteinte. De plus, le mobile de l’infraction peut aggraver la sanction encourue.
A.- La protection de la sépulture contre le manque de respect dû aux morts
L’histoire montre que les plus anciennes législations ont sévèrement puni la violation des tombeaux, et l’outrage aux morts. La sépulture était considérée à Rome comme une res religiosa dont la violation constituait un sacrilège. L’auteur du crime encourait, selon sa condition la mort ou la déportation. Chez les francs, celui qui avait exhumé un cadavre pour le dépouiller était banni, jusqu’à ce que ses parents consentissent à le faire revenir. Les violations de sépulture sous l’Ancien régime prenaient cinq formes différentes : déterrer des cadavres, les utiliser aux fins d’anatomie, les dépouiller de leurs vêtements pour les voler, empêcher l’enterrement d’une personne ou porter atteinte au corps en le mutilant. Les magistrats avaient le choix entre la mort, le bannissement, les galères perpétuelles, le pilori, le fouet et l’amende, la peine dépendant de la qualité des personnes et des circonstances de l’infraction. Les codes pénaux libanais, italien et espagnol différencient l’infraction portant sur la sépulture et l’infraction portant sur le cadavre. Avant la réforme du Code pénal, l’article 360 punissait de trois mois à un an et de cinq cent à mille huit cent francs d’amende quiconque se rendait « coupable de violation de sépulture ou de tombeaux ». Le droit pénal ne protégeait que la sépulture, c’est à dire, d’après Xavier Labbée, le cadavre recouvert d’un apprêt funéraire. Le cadavre non mis en bière ne bénéficiait alors d’aucune protection autonome. L’acte incriminé devait ainsi manquer au respect dû aux « morts ensevelis ». L’article 225-17 du nouveau Code pénal incrimine désormais dans son alinéa premier « toute atteinte à l’intégrité du cadavre par quelque moyen que ce soit » et dans son alinéa deux « la violation ou la profanation, par quelque moyen que ce soit, de tombeaux, de sépultures ou de monuments édifiés à la mémoire des morts ». L’acte doit constituer un manquement au respect dû aux morts, et le délit peut être constitué alors même qu’il n’y a pas eu de contact entre l’auteur de l’infraction et le cadavre. Ainsi le délit est constitué lorsqu’un individu, au moment où la bière est descendue dans la fosse, lance contre elle des pierres, ou verse, au moment de l’inhumation, du vin et jette du pain sur le cercueil en proférant des blasphèmes. Le sacristain qui, sous prétexte que les familles qui ne contribuent pas au denier du culte n’ont pas droit au drap mortuaire, enlève celui-ci du cercueil avec violence, commet également le délit, tout comme la personne qui macule de boue une pierre tombale et y appose des inscriptions injurieuses. Piétiner les fleurs posées sur une tombe ou creuser simplement la surface de celle-ci dans l’intention de prélever un morceau de chair au cadavre, sont des actes qui constituent le délit de violation de sépulture (Trib. Corr. de Fort-de France, 22 septembre 1967, Aline et Elama, JCP G, 1968, II, 15 583). Il convient également de remarquer que l’inhumation du cadavre d’un animal domestique dans un cimetière communal pourrait s’assimiler à un manquement au respect dû aux morts comme le suggérait un commentateur de l’époque. Le juge n’a retenu que l’impossibilité d’y faire droit, en précisant que le cimetière était destiné à l’inhumation des dépouilles mortelles de personnes et non d’animaux (CE, 17 avril 1963, cit. in GEORGEL J., AJDA 1963, Doct., p. 607).
La violation de sépulture peut s’accompagner d’une atteinte directe au cadavre. Ainsi, la profanation de la sépulture et l’atteinte à l’intégrité du cadavre seront individuellement sanctionnées.
B.- La double sanction de la violation de la sépulture
Le Tribunal de grande instance d’Arras a ainsi condamné à deux ans d’emprisonnement, la peine maximum prévu par l’article 225-17 alinéa 3 du nouveau Code pénal, un délinquant qui s’était rendu coupable de violation de sépulture et d’atteinte à l’intégrité du cadavre d'une jeune fille de quinez ans (TGI d’Arras, 27 octobre 1998, D. 1999, Jurisp., p. 511). X. LABBÉE remarque que le droit pénal des personnes réprime plus sévèrement les infractions commises sur la personne d’un mineur. A contrario, pour les cadavres, c’est une seule et même qualification rattachée au droit des biens, assortie d’une seule et même sanction, résultant d’un texte unique, qui réprimera celui qui porte atteinte à l’intégrité du cadavre. La sanction est double car il y a eu violation de sépulture et atteinte à l’intégrité du cadavre, mais elle ne peut être aggravée du fait que la défunte était une mineure de quinze ans. « Les cadavres ne sont plus majeurs ou mineurs. Les cadavres n’ont plus de pudeur. Et les cadavres n’ont plus d’âge ». C’est le même texte qui réprime les atteintes portées à la sépulture ancienne, à la sépulture nouvelle ou au cadavre « encore chaud ». Ainsi, des auteurs comme X. LABBÉE ou B. BEIGNIER souhaitent que ce texte « monolithique » tienne mieux compte « du passage d’être humain à celui de restes humains ». L’article 225-17 du nouveau Code pénal s’applique-t-il aux sépultures abandonnées et faisant l’objet d’une procédure de reprise par la commune ? La Cour de cassation a eu à connaître d’une affaire dans laquelle des fossoyeurs s’appropriaient des objets laissés dans les tombeaux au cours de travaux de nettoyage de sépultures en terrains communs ou abandonnées. En effet, la veille des travaux envisagés, les prévenus avaient pris l’habitude d’éventrer les cercueils en usant d’instruments ou en sautant dessus afin de délester les restes mortels de leurs dents en or et autres bijoux (Cass. Crim., C, 25 octobre 2000, Aliberti Roger et autres, Juris-Data n° 006853, Droit pénal, février 2001, p. 15 ; JCP G 2001, n° 28, Jurisp., II, 10 566, p. 1387; D. 2001, Jurisp., p. 1052). Il furent condamnés à une peine d’emprisonnement pour vol et recel aggravés et pour violation de sépulture et atteinte à l’intégrité du cadavre. Les accusés avaient pourtant invoqués que des objets n’appartenant plus à personne, car abandonnés et voués à la destruction, ne pouvaient par définition être volés. La Cour d’appel de Montpellier répondit qu’en l’absence de famille, aucun élément ne permettait de présumer une renonciation des défunts à leur droit de propriété sur ces objets. Cependant, d’après Patrick Mistretta, et comme la Cour de Cassation n’a pas manqué de le remarquer, ces biens ne peuvent appartenir au défunt, car ce n’est plus une personne et que selon l’ordonnancement juridique, un non-sujet de droit n’a plus de patrimoine. Toutefois, ces biens ont appartenus au défunt (alliance en or, bague de famille…), et sa famille a donc souhaité par affection qu’il les conserve. Ils ont donc reçu une destination, une affectation spéciale, qui exclut que ces objets soient considérés comme abandonnés. Les fossoyeurs accusés de violation de sépulture et d’atteinte à l’intégrité du cadavre ont également invoqués qu’ils n’avaient pas l’intention de procéder à de telles atteintes. Or, pour prendre possession des objets, ils avaient dû nécessairement modifier l’état originel des dépouilles mortelles par une « action libératrice » et donc attenter à l’intégrité des cadavres. De plus, le fait de sauter sur les cercueils ou de les forcer avec des instruments afin de pouvoir dépouiller les corps, est manifestement constitutif pour le juge d’une violation de sépulture. Ainsi l’élément matériel de l’infraction serait rapporté mais pas l’élément moral. Or, pour la Cour de Cassation, cet élément moral résulte de « l’accomplissement volontaire d’un acte portant directement atteinte au respect dû aux morts ». Ainsi, la violation de sépulture n’implique pas que soit rapporté un élément moral. « L’infraction sera réalisée lorsque l’agent aura accompli, avec connaissance, un acte matériel qui implique nécessairement un outrage à la personne ensevelie, susceptible de troubler la paix du mort ». Cependant, il découle de l’article 225-18 du nouveau Code pénal que le caractère discriminatoire de la violation amplifie les sanctions encourues. Les évènements qui se sont déroulés à Carpentras en 1990 et malheureusement les évènements qui ont suivis, sont à l’origine de l’intégration de cet article dans le nouveau Code pénal. Ainsi, l’individu qui se rendrait coupable d’une violation de sépulture et/ou d’une atteinte à l’intégrité du cadavre en raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, des défunts à une ethnie, une nation, une race, ou une religion déterminée verrait ces sanctions aggravées.
Pour aller plus loin :
LABBEE X., « Le culte des morts est une liberté publique », D. 1999, Jurisp., p. 422
LABBEE X., Condition juridique du corps humain avant la naissance et après la mort, Thèse de Droit, Presses Universitaires de Lille, 1990
06:00 Publié dans Chroniques | Lien permanent | Commentaires (1) | Envoyer cette note | Tags : mort, droit, décès, cimetière, profanation, discrimination
Contre la suppression de l'examen pratique du Diplôme National de...


Commentaires
Je pense que la protection pénale de la sépulture est bien justifiable... les sculptures sont aussi la propriété de quelqu'un...
Ecrit par : Sarah - Business | vendredi, 23 janvier 2009
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