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dimanche, 06 avril 2008
Une circulaire incite les maires à créer plus de carrés confessionnels
Une circulaire du 19 février 2008 est venue faire le point sur la difficile conciliation entre liberté des funérailles et neutralité des cimetières. Elle vient supplanter les circulaires des 28 novembre 1975 et 14 février 1991 relatives à l'inhumation des défunts de confession islamique qui traitaient de la question des carrés confessionnels. Ainsi, l'objectif du texte est de concilier le principe de neutralité du cimetière et les demandes des associations cultuelles confrontées aux désirs des familles de faire inhumer leurs proches sur le territoire. La circulaire met l'accent sur la nécessité de favoriser ces inhumations en carrés confessionnels regroupant les défunts d'une même confession dans un souci d'intégration. S'agissant du carré confessionnel, malgré la loi du 28 décembre 1904 faisant du cimetière un espace laïque et neutre, une tolérance vis-à-vis de celui-ci s'est installée, tolérance problématique à l'endroit du principe de neutralité. En effet, il ne peut exister, aux yeux de l’autorité publique, une quelconque distinction entre les sépultures selon leur caractère ou leur absence de caractère religieux. L’article L. 2213-9 du Code général des collectivités territoriales rappelle ainsi que le maire ne peut établir des « distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ». Le carré confessionnel, regroupant les personnes d’une même confession, est donc en contradiction manifeste avec ces dispositions. Cependant, il est le fruit d'un compromis entre la loi et les pratiques religieuses. Il est à noter que l'inhumation dans les cimetières confessionnels est toujours possible et qu'elle ne viole pas, pour le juge administratif, le principe de neutralité (CA Aix-en-Provence, 1er février 1971, Sieur Rouquette, AJDA 1972, p. 111).
En matière de crémation, la circulaire attire l'attention des maires sur les cas de désaccord entre les proches du défunt, les uns demandant la crémation et les autres l'inhumation : s'il y a un doute sur les dernières volontés du défunt, le procureur de la République doit être saisi. De plus, la circulaire encourage les communes à décider d'affecter tout ou partie des cimetières au dépôt des urnes et à la dispersion des cendres des corps ayant fait l'objet d'une crémation (CGCT, art. R. 223-9). Il est également à noter que le texte rappelle que la destination des cendres est le cimetière ou le site cinéraire de la commune où se présente la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles sauf volonté contraire du défunt (CGCT, art. R. 2213-39). L'autorisation du maire est requise pour le dépôt ou l'inhumation de l'urne ou la dispersion des cendres dans un cimetière ou un site cinéraire.
Pour aller plus loin :
Code Pratique des opérations funéraires 2004
« Dossier : Carrés musulmans, l’ultime geste d’intégration », La Gazette des Communes, 29 octobre 2001, p.32-38
D. DUTRIEUX , Le droit funéraire, Tome I, Analyse de la réglementation, MB Edition, 2004, 3e éd.
S. PAPI, « Droit funéraire et islam en France : l'acceptation de compromis réciproques », AJDA 2007, n° 36, p. 1968
12:00 Publié dans Actualités | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : carré confessionnel, mort, sépulture, crémation, décès, religion, cendres
samedi, 05 avril 2008
La distinction entre le droit au renouvellement d’une concession funéraire et la faculté d’exhumer
L’ayant droit qui renouvelle une concession funéraire n’en devient pas pour autant le titulaire, car le renouvellement est présumé avoir été fait dans l’intérêt de tous les descendants du fondateur. Ainsi, celui qui a renouvelé une concession funéraire, s’il n’est pas le plus proche parent du défunt, ne peut demander l’exhumation de son corps sans l’autorisation des autres ayants droit.
Conseil d’Etat, 3ème et 8ème sous-sections, 9 mai 2005, (req. n° 262977)
NOTE
« La sépulture est, pour le juriste, un lieu étrange où le droit des personnes, le droit des biens, l’ordre public et la morale vont venir se juxtaposer jusqu’à se confondre, et cela dans un seul but : il ne faut pas troubler le sommeil des morts… » Xavier Labbée
Le droit funéraire, à bien des égards, se construit au fil de la jurisprudence. Le juge a dû se prononcer sur différentes questions qui font encore aujourd’hui débat en l’absence d’apport législatif : qui est propriétaire de la dépouille mortelle ? Les cendres du défunt sont-elles partageables entre les membres de la famille ? Qui décide du déroulement des funérailles en l’absence de volonté expresse du défunt ? A qui appartient l’urne funéraire ? La cryogénisation est-elle un mode de sépulture légal ? Autant d’interrogations qui participent de l’évolution du droit funéraire et de l’évolution de la société dans son rapport à la mort avec en son centre la question du devenir du cadavre. En effet, nombre de litiges portent sur le devenir de la dépouille mortelle et posent ainsi la question de son statut juridique.
Le contentieux relatif à la sépulture est dual. La loi du 28 décembre 1904 institue un monopole communal à l’endroit de l’espace cemeteral, le cimetière fait partie du domaine public de la commune, aussi sa gestion et son organisation relèvent du contrôle du juge administratif. En effet, tous les litiges qui portent sur le droit à une concession et plus largement sur le droit à une sépulture sont de la compétence du juge administratif. Il faut rappeler que le droit à la sépulture est à distinguer du droit à une concession, le jus sepulchri, qui est cette possibilité d’acquérir de manière contractuelle un emplacement dans le cimetière pour une durée déterminée (Art. L. 2223-3 du CGCT). Cependant, toutes les questions qui portent sur la détermination des titulaires du jus sepulchri, sur la volonté affirmée ou présumée du défunt concernant ses funérailles, sur la personne qui va organiser celles-ci ou sur la personne qui peut demander une exhumation relèvent de la compétence du juge judiciaire, sans omettre bien entendu les cas de voie de fait lors, par exemple, d’un relèvement prématuré d’une sépulture (TGI de Lille, 1ère ch. A, 10 novembre 2004, D. 2005, n° 14, Jurisprudence, p. 930). Cette difficulté à déterminer qui a compétence dans ces différents aspects du droit funéraire transparaît très nettement dans un arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 9 mai 2005. Sur le problème de l’exhumation, la décision du maire d’accepter ou non l’exhumation relève bien de la compétence du juge administratif alors même que la question de savoir qui parmi les membres de la famille peut demander une telle chose relève de la compétence du juge judiciaire. L’affaire qui a été jugée par le Conseil d’Etat le 9 mai 2005 est emblématique des lacunes juridiques qui traversent le droit funéraire. En 1993, à la demande de Mme Paule Z, le maire de Dunkerque autorise l’exhumation du corps de Mme Mathilde Z, grand-mère de la défenderesse. M. Maurice ZY, petit-fils de Mme Mathilde Z conteste cette décision et demande son annulation devant le tribunal administratif de Lille. Le litige porte sur une concession funéraire acquise en 1936 pour une durée de quinze ans par M. Désiré Z, époux de la grand-mère des justiciables. Cette concession a été renouvelée à trois reprises, en 1952 à la demande du mari d’une des filles de Mme Mathilde Z, en 1967 et en 1981 par Mme Paule Z la requérante. Dans un premier temps, le juge s’est prononcé sur la question de la légalité du renouvellement. La jurisprudence considère que la concession a une affectation familiale, ce qui fait de la sépulture un élément du patrimoine familial sans pour autant être un objet pourvu de tous les attributs de la propriété. En effet, la concession reste une occupation privative du domaine public qui n’est cependant ni précaire, ni révocable à la différence des autres contrats portant occupation du domaine public. C’est un contrat administratif (CE, Ass., 21 octobre 1955, Mlle Méline, Rec. CE, p. 4) qui porte sur un bien immobilier dépendant du domaine public communal (CE, 28 juin 1935, Marécar, Rec. CE, p. 734). Ainsi, ce sont les membres de la famille qui décident du devenir de la sépulture, et notamment qui décident de son éventuel renouvellement. Cependant, si un seul des membres de la famille renouvelle la concession, en l’occurrence la requérante, devient-il pour autant l’unique titulaire de celle-ci ? Le juge, confirmant la jurisprudence antérieure, répond par la négative, la concession doit conserver son affectation familiale, le renouvellement est un droit exercé par et dans l’intérêt de tous les ayants droits (I). Dans un second temps, le juge a dû trancher la question de la légalité de l’exhumation du corps de la grand-mère des deux requérants. Le fait d’avoir renouvelé la concession funéraire fondée par son aïeul, donnait-elle qualité à la requérante pour demander l’exhumation du corps de la défunte ? Le Conseil d’Etat rappelle les règles concernant l’exhumation des corps : elle est une faculté qui doit être demandée par le plus proche parent ou avec l’accord des autres descendants du défunt, la détermination de cette qualité appartenant au juge judiciaire (II). Deux problèmes sont sous-jacents dans cette décision : le problème de la gestion de la sépulture par la famille et le problème plus délicat du statut de la dépouille mortelle. En effet, si la famille est le « gestionnaire » de la sépulture, peut-elle disposer à son gré des corps qui y sont inhumés et est-elle propriétaire de ceux-ci ?
I.Le renouvellement, un droit exercé par et dans l’intérêt des ayants droit
L’alinéa 1 de l’article L. 2223-13 du Code général des collectivités territoriales dispose que « lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs en y inhumant cercueils ou urnes ». Ainsi, la création de terrains concédés est une faculté de la commune et non une obligation. La commune a seulement l’obligation de posséder un « terrain commun ». Ainsi, la possibilité d’inhumer en « concession particulière » est décidée par le conseil municipal par une délibération spéciale (à condition que le cimetière possède une taille suffisante pour recevoir les inhumations en service ordinaire). Il peut alors décider que des emplacements seront vendus afin qu’y soient fondées des concessions funéraires d’une durée plus ou moins longue (article L. 2223-14 du CGCT). Dès lors, il devra déterminer les personnes ayant vocation à obtenir cet accès à une occupation durable et privative du cimetière. Madeleine Lassère, dans son ouvrage Villes et cimetières en France, de l’ancien régime à nos jours, parle de « territoire des morts » pour désigner l’espace cemeteral. Nécropole, champ du repos, « dortoir des morts », le cimetière désigne le lieu du « dernier sommeil ». Pourtant tel n’est pas le cas. En effet, l’extension des villes au détriment des zones rurales et l’accroissement démographique de la population ont conduit les pouvoirs publics à rationaliser la gestion de cet espace urbain. Le terrain commun n’offre la sépulture que pour une durée de cinq années, tandis que le terrain concédé s’il offre une plus longue durée, sera repris s’il n’est pas renouvelé. Aussi, la possibilité d’acquérir une concession perpétuelle n’est plus proposée aux familles en raison d’une gestion de plus en plus rationnelle du cimetière. En effet, la procédure de reprise des concessions perpétuelles, qui est une procédure de reprise pour état d’abandon, est bien plus contraignante que celle des concessions temporaires. Lorsqu’une concession concédée, pour quinze années en l’espèce, arrive à expiration, le titulaire de la concession ou les ayants droit du fondateur de la sépulture ont deux ans suivant l’arrivée à échéance de la concession pour la renouveler, sans quoi la tombe sera relevée et réattribuée (Article L. 2223-15 du CGCT). Le requérant alléguait que le renouvellement avait été accepté avant l’arrivée à échéance de la sépulture et que cette décision de la commune viciait la légalité du renouvellement. Or le renouvellement anticipé d’une concession funéraire n’est pas expressément interdit par le Code général des collectivités territoriales et certaines communes le pratiquent. Le renouvellement constitue un droit, la commune ne peut en principe s’opposer à une telle demande sauf pour des motifs tirés de l’ordre public, le maire étant chargé de la police du cimetière et notamment d’y faire respecter le bon ordre et la décence (Article L. 2213-8 du CGCT). Cependant, dans le cas où la demande n’émane pas d’un héritier naturel du fondateur, la concession pourra être reprise par la commune à l’issue du délai de deux ans prévu par le Code général des collectivités territoriales pour le renouvellement (Article L. 2223-15 du CGCT). Le requérant invoquait l’illégalité du premier renouvellement, intervenu en 1952, car il n’aurait pas été demandé par un héritier naturel du fondateur. Ainsi, cette illégalité vicierait les renouvellements ultérieurs obtenus par la requérante, héritière naturelle de son grand-père. Le Conseil d’Etat écarte le moyen, le renouvellement de 1952 n’a pas eu pour effet de priver les héritiers de l’usage de la sépulture. En effet, la propriété d’un tombeau ne se transmet, en principe, qu’aux héritiers naturels et non aux tiers même si ces derniers sont légataires universels (Cass. civ. 1ère, 1er juillet 1970, Cts Marre c/ Cts Seguy, JCP G, 1972, II, 17 004). La sépulture doit rester dans la famille, sauf si le fondateur en décide autrement ; il peut ainsi déterminer limitativement les personnes qui pourront bénéficier de cette « concession collective », il peut la léguer à un héritier par le sang ou la donner sous certaines conditions. A la mort du fondateur, la sépulture est transmise aux héritiers du sang. Elle est indivise entre eux ; elle est conçue comme un bien de famille. Les héritiers vont ainsi pouvoir y être inhumés. Comme la concession est affectée à l’usage de la famille, le renouvellement d’une concession ne fait pas de celui qui renouvelle, qu’il soit héritier naturel ou non, le nouvel et l’unique titulaire de la concession. Le renouvellement est présumé avoir été fait dans l’intérêt de tous les ayants droit. Ainsi, les requérants ont les mêmes droits sur le tombeau de leurs grands parents, alors même que c’est la requérante qui seule, a renouvelé à deux reprises la concession litigieuse. Si une place reste inoccupée dans la sépulture, elle ne peut pas prétendre, en vertu du renouvellement qu’elle a effectué, se réserver cette place. Si le requérant vient à mourir avant la requérante, il a un droit à être inhumé dans leur sépulture de famille. Si le Conseil d’Etat avait fait de la requérante l’unique titulaire de la concession du fait de ses renouvellements, il aurait privé le reste de la famille de l’usage de la sépulture. Or ce n’est pas la vocation d’une concession familiale, peu importe qui renouvelle, le bien ne perd pas son affectation. Si le bien perdait cette affectation familiale, c’est alors le devenir des dépouilles mortelles qui poserait problème. Jusqu’à la révolution, le corps du défunt appartenait à l’église, en charge de l’inhumation des morts. Cette conception change au cours du XIXème siècle et à l’initiative de Jules Ferry, les lois des 14 novembre 1881 et 5 avril 1884 abolissent le caractère confessionnel du cimetière. La loi du 28 décembre 1904 fait du cimetière un monopole communal, les champs du repos sont désormais des espaces publics et laïques. Aussi la question de la propriété du corps mort est reposée. En effet, des litiges sont apparus sur la question de savoir à qui appartenait la dépouille mortelle et notamment lorsque le défunt avaient fondé plusieurs familles. D’après le juge judiciaire, « la dépouille mortelle de l’individu fait l’objet d’un droit de copropriété familiale inviolable et sacré » (TGI de Lille, 5 décembre 1996, D. 1997, Jurisp., p. 376) et «demeure un objet de respect dont le caractère sacré est rappelé par l’article 16-1 du Code civil » (TGI de Lille, 1ère ch. A, 10 novembre 2004, D. 2005, n° 14, Jurisp., p. 930). Ainsi, le contenu même de la sépulture constitue un élément du « patrimoine familial » et ne peut en sortir. Le corps mort est donc un objet qui ne revêt théoriquement pas tous les attributs de la propriété. Le cadavre est une chose sacrée qui appartient à toute la famille, sans distinction de ses membres ou priorité particulière. Pour Xavier Labbée, le statut du corps mort s’apparente au statut des souvenirs de famille, qui sont des objets ayant une valeur morale et non pécuniaire (tableaux de famille, diplômes, médailles, armes). Pourtant, comme l’explique Valérie Varnerot, admettre la sacralité du cadavre, c’est postuler la réification du corps du défunt. Sacrée, la dépouille mortelle est soustraite du commerce juridique, elle est donc indisponible; mais cette règle connaît des exceptions. En effet, comme le remarque Valérie Varnerot, le temps est un paramètre important ; le juge a qualifié de trésor au sens de l’article 716 du Code civil, des restes humains anciens, en estimant qu’ils étaient des biens patrimoniaux évaluables pécuniairement et pleinement accessibles aux échanges. Xavier Labbée énumère ainsi les restes mortels que la Gazette de l’Hôtel Drouot propose à la vente : momies Incas, tête d’un homme guillotiné, corps d’enfants momifiés… Un second paramètre est également à prendre en considération : l’état du corps mort. Il faut en effet distinguer selon que le corps est un cadavre ou qu’il a été transformé en cendres. Le statut du cadavre et le statut des cendres sont tout à fait différents, le second étant privé d’une protection adéquate tandis que le premier bénéficie d’une protection tout à fait remarquable comme le montre notamment la question de l’exhumation des restes mortels. La requérante en tant que co-titulaire de la concession litigieuse, n’avait pas de droits particuliers sur celle-ci. De plus, en qualité d’héritière du sang, elle est également copropriétaire du corps de la défunte. Aussi en tant que telle, avait-elle tout de même qualité pour demander l’exhumation du corps de sa grand-mère ?
II.L’exhumation, une faculté exercée par le plus proche parent du défunt
Comme l’a rappelé la Cour européenne des droits de l’homme dans sa décision Ribes c/ France du 11 juillet 2000, « le respect dû aux morts et à leur sépulture est placé depuis longtemps parmi les libertés fondamentales dont le juge judiciaire est le gardien naturel » en droit français. Le cadavre du défunt bénéficie d’une protection civile et pénale, ainsi que sa sépulture. L’article 225-17 du nouveau Code pénal protège en effet « la paix de la dernière demeure » contre toute forme d’atteinte. Il incrimine dans son alinéa premier « toute atteinte à l’intégrité du cadavre par quelque moyen que ce soit » et dans son alinéa deux « la violation ou la profanation, par quelque moyen que ce soit, de tombeaux, de sépultures ou de monuments édifiés à la mémoire des morts ». L’acte doit constituer un manquement au respect dû aux morts et le délit peut être constitué alors même qu’il n’y a pas eu de contact entre l’auteur de l’infraction et le cadavre. Cependant, quand la violation de la sépulture s’accompagne d’une atteinte directe au cadavre, la profanation de la sépulture et l’atteinte à l’intégrité du cadavre seront individuellement sanctionnées. Tant que le corps n’a pas été crématisé, il bénéficie d’une protection tout à fait efficace depuis la modification du code pénal. Mais, tel n’est pas le cas lorsque le cadavre a été réduit à l’état de cendres. Longtemps pratique minoritaire en France, la crémation connaît une croissance exponentielle depuis ces vingt dernières années (Rapport du CNOF 2003-2004). Ce nouveau mode de traitement du corps mort a fait apparaître de nouveaux problèmes juridiques tenant notamment à la nature même du produit de la crémation : les cendres. Les difficultés viennent de ce que le Code général des collectivités territoriales ne prévoit pas leur statut légal, il règle seulement les destinations possibles de celles-ci de manière très libérale. L’urne peut ainsi être déposée dans une sépulture, dans une cavurne ou dans une case de columbarium, scellée sur un monument funéraire (Article R. 2213-39 al. 2 du CGCT) ou déposée dans une propriété privée (Article R. 2213-39 al. 3 du CGCT). Les cendres peuvent également être dispersées en pleine nature hors des voies publiques (Article R. 2213-39 al. 4 du CGCT) ou encore déposées dans la partie du cimetière ou du site cinéraire spécialement aménagé à cet effet comme un jardin du souvenir (Article R. 2213-39 al. 5 du CGCT). La personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles peut donc emporter l’urne contenant les restes du défunt à son domicile, pratique largement majoritaire en ce qui concerne la destination des cendres. Le problème vient du fait qu’il n’y a absolument aucun contrôle sur le devenir des cendres : elles peuvent remplir un pendentif, servir à la composition d’une œuvre d’art, être vendues aux enchères publiques voire même être mises au rebut dans une décharge. En effet, les cendres ne sont pas protégées, comme peut l’être le cadavre, contre toute forme d’atteinte. Certains auteurs militent pour l’élaboration d’un véritable statut des cendres et pour que seuls les dépôts dans une case de columbarium, dans une sépulture, une cavurne ou dans une propriété particulière sur autorisation du préfet soient admis, sur le modèle de l’article 24 de la loi belge du 20 juillet 1971 qui spécifie que la dispersion ou la remise de l’urne à un proche ne peut être autorisée que sur présentation d’un écrit exprimant explicitement la volonté du défunt. Le sénateur Jean-Pierre Sueur propose quant à lui de modifier l’article 16 du Code civil et de consacrer que les cendres d’un défunt doivent être respectées et protégées au même titre que le cadavre, et doivent faire l’objet d’une sépulture décente. Le cadavre et la sépulture bénéficient d’une large protection et le respect dû à la paix des morts implique que le lieu de la sépulture soit stable et ne varie pas au gré des convenances personnelles de la famille du défunt. Ce principe implique que le lieu de la sépulture ne soit changé qu’en cas de nécessité absolue sous peine d’engager la responsabilité de la commune. L’exhumation n’est alors qu’une faculté et non un droit, le maire pouvant refuser d’accéder à une telle demande pour des motifs d’ordre public. Elle peut être demandée, par exemple, dans le cadre d’une enquête sur les circonstances de la mort du défunt. Elle peut être requise pour faire respecter la volonté du mort quant au devenir de sa dépouille. En effet, en cas de violation de la liberté des funérailles, le corps pourra être exhumé pour reposer dans le lieu choisi par le défunt ou pour être crématisé selon sa volonté. Cependant, dans ce cas, l’exhumation pourra être refusée ; le juge, saisi d’une telle requête, accepte l’exhumation uniquement en cas de nécessité absolue ou lorsque l’inhumation présente un caractère provisoire. Il analyse au cas par cas l’opportunité du transfert du corps, la paix des morts prévalant sur la volonté présumée du défunt. Le juge devra analyser la véracité des témoignages fournis alléguant d’une volonté contraire du mort, prendre en compte les circonstances de temps et de lieu et déterminer la personne qui révèle le mieux, en fonction de ses relations avec le défunt, la volonté de ce dernier quant aux conditions de ses obsèques. Enfin, l’exhumation peut être sollicitée pour procéder à une réduction de corps. Cette opération consiste à recueillir les restes mortels du défunt dans une boite à ossements pour la déposer dans la même sépulture, afin de « libérer » une place pour une autre dépouille. C’est ce que vraisemblablement la requérante avait dans l’idée de faire lorsqu’elle a demandé l’exhumation du corps de sa grand-mère. Mais cette opération ne consiste pas à modifier le lieu de repos du défunt mais seulement à le réduire, aussi il n’y a pas, au sens du Code général des collectivités territoriales, une violation de la volonté du défunt ou du respect dû aux morts. Il en irait autrement si la requérante avait décidé de modifier le lieu ou le mode de sépulture. D’après l’article R. 2213-40 du même code, « toute demande d’exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte ». Le caractère familial de la dépouille mortelle est à nouveau mis en relief par cette disposition. Le problème vient du fait qu’il n’est pas souvent aisé de déterminer qui, dans la famille, est considéré comme étant le plus proche parent. Selon le paragraphe 426-7 de l’Instruction générale relative à l’état civil du 11 mai 1999, « l‘ordre suivant peut-être retenu pour la détermination du plus proche parent : le conjoint non séparé (veuf, veuve), les enfants du défunt, les parents (père et mère), les frères et sœurs ». Cette personne devra justifier de son état civil, de son domicile et bien évidemment de son lien de parenté avec le défunt. En l’espèce, l’exhumation a été demandée par la petite-fille de la défunte, et le requérant alléguait que celle-ci n’avait pas une qualité suffisante pour demander une telle chose au maire de la commune où devait avoir lieu l’exhumation. Elle aurait dû, en effet, demander l’accord des autres ayant droits. Le Conseil d’Etat rappelle ainsi, à l’appui de l’article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales, que « l’autorité administrative compétente doit s’assurer, […] de la réalité du lien familial dont [le pétitionnaire] se prévaut et de l’absence de parent plus proche du défunt que lui ». Toutefois, la haute juridiction rappelle que celui qui demande l’exhumation doit attester sur l’honneur qu’il n’existe aucun autre parent venant au même degré de parenté que lui ou que ceux-ci ont accepté l’exhumation du corps de leur parent . L’administration n’a pas à vérifier la régularité de l’attestation sur l’honneur fournie par le pétitionnaire (CE, 27 avril 1987, Segura, Dr. Adm. 1987, n° 334) mais, si elle a connaissance d’une mésentente entre les héritiers venant au même degré de parenté, elle doit refuser d’exhumer et attendre que l’autorité judiciaire se prononce. Le maire est ainsi déchargé de sa responsabilité en cas de litige. En effet, celle-ci est engagée lorsque l’exhumation qui a eu lieu est illégale, c’est à dire demandée par une personne qui n’est pas le plus proche parent. Une sœur qui obtient du maire le transfert provisoire de la dépouille de son frère le temps de faire construire un caveau additionnel dans la concession dont elle est titulaire, n’est pas le plus proche parent du défunt à la différence de la fille du mort ou de son épouse. L’exhumation est donc illégale et engage la responsabilité de la commune (CAA de Nantes, 3 février 2004, n° 01NT01243, La gazette des communes, n° 1765, 15 novembre 2004, p. 79). Pareillement, une belle-fille qui obtient du maire le transfert des dépouilles de ses beaux-parents n’est pas le plus proche parent, à la différence de la fille des défunts (CAA de Nantes, 30 septembre 1998, Mordellet, n° 96NT01061, n° 051127, Dr. Adm., février 1999, p. 27). Si le maire a des doutes sur la qualité de la personne qui demande l’exhumation, il doit surseoir à délivrer l’autorisation en attendant que le juge judiciaire tranche le différend et désigne la personne qui a qualité pour demander une telle opération. En l’espèce, la requérante n’ayant pas démontré l’accord des autres ayant droits ou fourni d’attestation sur l’honneur, l’autorisation d’exhumer est illégale. La requête tendant à l’annulation de l’autorisation d’exhumer est rejetée, le Conseil d’Etat rappelle qu’il appartient alors au juge judiciaire de déterminer si la requérante a qualité pour demander l’exhumation du corps de sa grand-mère.
Les litiges qui traversent le droit funéraire révèlent une nouvelle conception juridique de la mort notamment à l’endroit de la dépouille mortelle. Le cadavre n’est plus une personne, mais ce n’est pas pour autant qu’il n’est plus rien. Au delà de la mort, il y a une certaine continuité du respect dû à la personne au travers notamment du respect de ses dernières volontés, concernant aussi bien le respect de ses restes mortels, de sa dignité, que de ses funérailles et de ses biens. Les litiges sur la propriété de la dépouille et sur le devenir de celle-ci se multiplient du fait notamment d’une modification de la famille ; cette modification amplifie les litiges autour de la détermination du déroulement des funérailles, du mode et du lieu même de la sépulture. Litiges qui ont d’ailleurs fait dire au juge que la paix des morts « ne doit pas être troublée par les divisions des vivants et leurs convenances personnelles » (CA Grenoble, 20 juin 2000, n° 115783, Droit de la famille, janvier 2001, p. 24).
Pour aller plus loin :
AUBY Jean-François, « La crémation en France », Les Petites Affiches, n° 23, 21 février 1997, p. 13
« Cimetière : la mutation », La Gazette des communes, Fascicule n° 2, n° 41-1523, 1er novembre 1999
BELHASSEN Patricia, La crémation : le cadavre et la loi, LGDJ, 1997
DUTRIEUX Damien, « La distinction entre droit à inhumation et droit à concession », note sous CE, 5 décembre 1997, n° 112888, Les Petites Affiches, 28 septembre 1998, n°116, p. 7
DUTRIEUX Damien, « Le renouvellement et la conversion des concessions funéraires », JCP N, 22 octobre 1999, n° 42, p. 1540
DUTRIEUX Damien, « La transmission des sépultures », JCP N, n° 46, 17 novembre 2000, p. 1655
GRIDEL Jean-Pierre, « L’individu juridiquement mort », D. 2000, Chronique, p. 266
LABBEE Xavier, Conditions juridique du corps humain avant la naissance et après la mort, Presses Universitaires de Lille, 1990
LABBEE Xavier, « La valeur des choses sacrées ou le prix des restes mortelles », D. 2005, n° 14, Jurisprudence, p. 930
LABBEE Xavier, « Le statut juridique du corps après la mort », RGDM, 2002, n° 8, p 277
LASSERRE Madeleine, Villes et cimetières en France, de l’ancien régime à nos jours, L’Harmattan, 1997
MELIN François, « La crémation à propos de quelques aspects juridiques », JCP N, n° 2, 12 janvier 2001, p. 56
PERRIER-CUSSAC Monique, « Les droits du titulaire d’une concession funéraire », JCP N, n° 39, 1990, Doctrine, p. 343
VARNEROT Valérie, « Venus turbulenta. Contribution de la Vénus Hottentote à l’édification du régime juridique des restes humains », Les Petites Affiches, 2 décembre 2004, n° 241, p. 5
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