mercredi, 09 avril 2008
La protection pénale de la sépulture
Les récentes profanations du cimetière militaire de Notre-Dame-de-Lorette à Ablain-Saint-Nazaire, près d'Arras, appellent une réflexion sur la protection pénale de la sépulture. Quelle est-elle ?
Comme l’a rappelé la CEDH dans sa décision Ribes c/ France du 11 juillet 2000, « le respect dû aux morts et à leur sépulture est placé depuis longtemps parmi les libertés fondamentales dont le juge judiciaire est le gardien naturel ». En effet, si le cadavre du défunt bénéficie d’une protection civile et pénale, sa sépulture bénéficie également d’une telle protection. L’article 225-17 du nouveau Code pénal protège « la paix de la dernière demeure » contre toute forme d’atteinte. De plus, le mobile de l’infraction peut aggraver la sanction encourue.
A.- La protection de la sépulture contre le manque de respect dû aux morts
L’histoire montre que les plus anciennes législations ont sévèrement puni la violation des tombeaux, et l’outrage aux morts. La sépulture était considérée à Rome comme une res religiosa dont la violation constituait un sacrilège. L’auteur du crime encourait, selon sa condition la mort ou la déportation. Chez les francs, celui qui avait exhumé un cadavre pour le dépouiller était banni, jusqu’à ce que ses parents consentissent à le faire revenir. Les violations de sépulture sous l’Ancien régime prenaient cinq formes différentes : déterrer des cadavres, les utiliser aux fins d’anatomie, les dépouiller de leurs vêtements pour les voler, empêcher l’enterrement d’une personne ou porter atteinte au corps en le mutilant. Les magistrats avaient le choix entre la mort, le bannissement, les galères perpétuelles, le pilori, le fouet et l’amende, la peine dépendant de la qualité des personnes et des circonstances de l’infraction. Les codes pénaux libanais, italien et espagnol différencient l’infraction portant sur la sépulture et l’infraction portant sur le cadavre. Avant la réforme du Code pénal, l’article 360 punissait de trois mois à un an et de cinq cent à mille huit cent francs d’amende quiconque se rendait « coupable de violation de sépulture ou de tombeaux ». Le droit pénal ne protégeait que la sépulture, c’est à dire, d’après Xavier Labbée, le cadavre recouvert d’un apprêt funéraire. Le cadavre non mis en bière ne bénéficiait alors d’aucune protection autonome. L’acte incriminé devait ainsi manquer au respect dû aux « morts ensevelis ». L’article 225-17 du nouveau Code pénal incrimine désormais dans son alinéa premier « toute atteinte à l’intégrité du cadavre par quelque moyen que ce soit » et dans son alinéa deux « la violation ou la profanation, par quelque moyen que ce soit, de tombeaux, de sépultures ou de monuments édifiés à la mémoire des morts ». L’acte doit constituer un manquement au respect dû aux morts, et le délit peut être constitué alors même qu’il n’y a pas eu de contact entre l’auteur de l’infraction et le cadavre. Ainsi le délit est constitué lorsqu’un individu, au moment où la bière est descendue dans la fosse, lance contre elle des pierres, ou verse, au moment de l’inhumation, du vin et jette du pain sur le cercueil en proférant des blasphèmes. Le sacristain qui, sous prétexte que les familles qui ne contribuent pas au denier du culte n’ont pas droit au drap mortuaire, enlève celui-ci du cercueil avec violence, commet également le délit, tout comme la personne qui macule de boue une pierre tombale et y appose des inscriptions injurieuses. Piétiner les fleurs posées sur une tombe ou creuser simplement la surface de celle-ci dans l’intention de prélever un morceau de chair au cadavre, sont des actes qui constituent le délit de violation de sépulture (Trib. Corr. de Fort-de France, 22 septembre 1967, Aline et Elama, JCP G, 1968, II, 15 583). Il convient également de remarquer que l’inhumation du cadavre d’un animal domestique dans un cimetière communal pourrait s’assimiler à un manquement au respect dû aux morts comme le suggérait un commentateur de l’époque. Le juge n’a retenu que l’impossibilité d’y faire droit, en précisant que le cimetière était destiné à l’inhumation des dépouilles mortelles de personnes et non d’animaux (CE, 17 avril 1963, cit. in GEORGEL J., AJDA 1963, Doct., p. 607).
La violation de sépulture peut s’accompagner d’une atteinte directe au cadavre. Ainsi, la profanation de la sépulture et l’atteinte à l’intégrité du cadavre seront individuellement sanctionnées.
B.- La double sanction de la violation de la sépulture
Le Tribunal de grande instance d’Arras a ainsi condamné à deux ans d’emprisonnement, la peine maximum prévu par l’article 225-17 alinéa 3 du nouveau Code pénal, un délinquant qui s’était rendu coupable de violation de sépulture et d’atteinte à l’intégrité du cadavre d'une jeune fille de quinez ans (TGI d’Arras, 27 octobre 1998, D. 1999, Jurisp., p. 511). X. LABBÉE remarque que le droit pénal des personnes réprime plus sévèrement les infractions commises sur la personne d’un mineur. A contrario, pour les cadavres, c’est une seule et même qualification rattachée au droit des biens, assortie d’une seule et même sanction, résultant d’un texte unique, qui réprimera celui qui porte atteinte à l’intégrité du cadavre. La sanction est double car il y a eu violation de sépulture et atteinte à l’intégrité du cadavre, mais elle ne peut être aggravée du fait que la défunte était une mineure de quinze ans. « Les cadavres ne sont plus majeurs ou mineurs. Les cadavres n’ont plus de pudeur. Et les cadavres n’ont plus d’âge ». C’est le même texte qui réprime les atteintes portées à la sépulture ancienne, à la sépulture nouvelle ou au cadavre « encore chaud ». Ainsi, des auteurs comme X. LABBÉE ou B. BEIGNIER souhaitent que ce texte « monolithique » tienne mieux compte « du passage d’être humain à celui de restes humains ». L’article 225-17 du nouveau Code pénal s’applique-t-il aux sépultures abandonnées et faisant l’objet d’une procédure de reprise par la commune ? La Cour de cassation a eu à connaître d’une affaire dans laquelle des fossoyeurs s’appropriaient des objets laissés dans les tombeaux au cours de travaux de nettoyage de sépultures en terrains communs ou abandonnées. En effet, la veille des travaux envisagés, les prévenus avaient pris l’habitude d’éventrer les cercueils en usant d’instruments ou en sautant dessus afin de délester les restes mortels de leurs dents en or et autres bijoux (Cass. Crim., C, 25 octobre 2000, Aliberti Roger et autres, Juris-Data n° 006853, Droit pénal, février 2001, p. 15 ; JCP G 2001, n° 28, Jurisp., II, 10 566, p. 1387; D. 2001, Jurisp., p. 1052). Il furent condamnés à une peine d’emprisonnement pour vol et recel aggravés et pour violation de sépulture et atteinte à l’intégrité du cadavre. Les accusés avaient pourtant invoqués que des objets n’appartenant plus à personne, car abandonnés et voués à la destruction, ne pouvaient par définition être volés. La Cour d’appel de Montpellier répondit qu’en l’absence de famille, aucun élément ne permettait de présumer une renonciation des défunts à leur droit de propriété sur ces objets. Cependant, d’après Patrick Mistretta, et comme la Cour de Cassation n’a pas manqué de le remarquer, ces biens ne peuvent appartenir au défunt, car ce n’est plus une personne et que selon l’ordonnancement juridique, un non-sujet de droit n’a plus de patrimoine. Toutefois, ces biens ont appartenus au défunt (alliance en or, bague de famille…), et sa famille a donc souhaité par affection qu’il les conserve. Ils ont donc reçu une destination, une affectation spéciale, qui exclut que ces objets soient considérés comme abandonnés. Les fossoyeurs accusés de violation de sépulture et d’atteinte à l’intégrité du cadavre ont également invoqués qu’ils n’avaient pas l’intention de procéder à de telles atteintes. Or, pour prendre possession des objets, ils avaient dû nécessairement modifier l’état originel des dépouilles mortelles par une « action libératrice » et donc attenter à l’intégrité des cadavres. De plus, le fait de sauter sur les cercueils ou de les forcer avec des instruments afin de pouvoir dépouiller les corps, est manifestement constitutif pour le juge d’une violation de sépulture. Ainsi l’élément matériel de l’infraction serait rapporté mais pas l’élément moral. Or, pour la Cour de Cassation, cet élément moral résulte de « l’accomplissement volontaire d’un acte portant directement atteinte au respect dû aux morts ». Ainsi, la violation de sépulture n’implique pas que soit rapporté un élément moral. « L’infraction sera réalisée lorsque l’agent aura accompli, avec connaissance, un acte matériel qui implique nécessairement un outrage à la personne ensevelie, susceptible de troubler la paix du mort ». Cependant, il découle de l’article 225-18 du nouveau Code pénal que le caractère discriminatoire de la violation amplifie les sanctions encourues. Les évènements qui se sont déroulés à Carpentras en 1990 et malheureusement les évènements qui ont suivis, sont à l’origine de l’intégration de cet article dans le nouveau Code pénal. Ainsi, l’individu qui se rendrait coupable d’une violation de sépulture et/ou d’une atteinte à l’intégrité du cadavre en raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, des défunts à une ethnie, une nation, une race, ou une religion déterminée verrait ces sanctions aggravées.
Pour aller plus loin :
LABBEE X., « Le culte des morts est une liberté publique », D. 1999, Jurisp., p. 422
LABBEE X., Condition juridique du corps humain avant la naissance et après la mort, Thèse de Droit, Presses Universitaires de Lille, 1990
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mardi, 27 février 2007
La mort #3 : un phénomène juridique
Lorsqu’est évoqué le statut de la dépouille mortelle, le juriste fait immanquablement référence à ce postulat de Planiol : « les morts ne sont plus des personnes, ils ne sont plus rien ». La mort marque la fin de la personnalité juridique. Une fois décédé l’individu ne peut plus manifester sa volonté dans un quelconque acte juridique. Pourtant, quelques droits extra-patrimoniaux semblent subsister par-delà la mort. L’ensemble des droits subjectifs du défunt découle du respect dû aux morts, principe général du droit. Mais ces droits paraissent très limités. Par exemple, la question de la survie des droits de la personnalité s’est posée à l’occasion de litiges nés de la diffusion de photographies de défunts. Le juge sanctionne l’utilisation de cette image au nom du respect de la douleur des familles. En effet, il ne saurait y avoir de protection de la vie privée posthume, puisque l’article 9 du Code civil a pour objet la protection de la vie privée des vivants et non des morts. Le juge protége alors, non la vie privée de la personne défunte, mais la vie privée de la famille endeuillée (solution qui a d'ailleurs évolué car le juge a pu fonder la condamnation sur la violation de la dignité de la personne humaine : voir "Le respect dû aux morts est-il mort ?" et "la dernière photo"). Pareillement, Pierre Berchon explique que le mort a droit au respect de sa mémoire, sanctionnant les diffamations ou les injures. Or, l’auteur démontre que ce qui est sanctionné, c’est l’atteinte à l’honneur ou à la considération des héritiers, époux ou légataires universels . Dans le même sens, le cadavre et sa sépulture sont protégés par l’article 225-17 al. 1 du Code pénal. Mais le corps mort est-il protégé pour lui-même ou parce qu’il convient, au nom de la sécurité publique, de protéger la société d’individus capables de telles atteintes ? Des auteurs ont déduit de ces droits subjectifs que le défunt avait la qualité de « personne résiduelle » ayant une « personnalité juridique réduite » pour Demogue ou une « demi-personnalité » pour Gabriel Timbal. Mais d’après Valérie Varnerot, « l’hypothèse de la personnalité résiduelle du mort est le symétrique, au crépuscule de la vie, de la personnalité potentielle de l’embryon », ces deux notions étant incertaines dans leurs effets juridiques.
Et si le cadavre n’est plus une personne, est-il pour autant une chose ? Pour Xavier Labbée, le cadavre est un objet soumis au droit des biens car exclu du droit des personnes. Le TGI de Lille a d’ailleurs, dans une décision du 5 décembre 1996, précisé que la dépouille était un objet de « copropriété familiale, inviolable et sacrée ». Le cadavre est donc bien une chose, mais une chose sacrée. Elle appartient à toute la famille, sans distinction des membres ou priorité particulière. Pour l’auteur, le statut du corps mort s’apparenterait donc au statut des souvenirs de famille, qui sont des objets ayant une valeur morale et non pécuniaire (tableaux de famille, diplômes, médailles, armes). Pourtant, comme l’explique Valérie Varnerot, admettre la sacralité du cadavre, c’est postuler la réification du corps du défunt. Si les restes humains sont des choses mobilières, leur caractère sacré les rend irréductible à une catégorie préexistante. Sacrée, la dépouille mortelle est soustraite du commerce juridique, elle est donc indisponible. Selon l’auteur, la sacralité de la dépouille fournit un fondement ambivalent à l’indisponibilité du cadavre. Sacré vient du mot latin sacer qui désigne à la fois ce qui doit être vénéré et ce qui suscite l’horreur . Le cadavre est alors objet de dévotion familiale et objet de répulsion collective. Or le régime des choses hors du commerce s’en rapproche, il y a les choses hors du commerce par nature, dont les choses dangereuses, et les choses hors du commerce par destination, dont les choses d’affection familiale . Ainsi, le cadavre est à la fois une chose dangereuse et une chose d’affection familiale, il est donc mis hors du commerce juridique. C’est pourquoi la législation funéraire, au nom de la nécessaire protection de l’ordre public, impose l’inhumation ou la crémation dans un délai de 6 jours au plus après le décès. De plus, le juge protége la dévotion des familles en érigeant en liberté fondamentale le culte des morts. Mais comme le remarque Valérie Varnerot, le temps est un paramètre important dans l’indisponibilité de la dépouille mortelle. En effet, le juge a qualifié de trésor au sens de l’art. 716 du Code civil, des restes humains anciens, en estimant qu’ils étaient des biens patrimoniaux évaluables pécuniairement et pleinement accessibles aux échanges. Le régime des restes mortels obéit à un « processus d’érosion de la mémoire collective et de désaffection familiale d’une chose qui devient, par la seule prescription du souvenir et des affects collectifs, pleinement accessible aux échanges vénaux ». Pour preuve, Xavier Labbée énumère les restes mortels que la Gazette de l’Hôtel Drouot propose à la vente : momies Incas, tête d’un homme guillotiné, corps d’enfants momifiés …
Sources :
BERCHON P., La condition juridique des morts, Thèse de Droit, Université de Bordeaux I, 1984
GRIDEL J.-P., « L’individu juridiquement mort », D. 2000, Chronique, p. 266
LABBEE X., « Le culte des morts est une liberté publique », D.1999, Jurisprudence, p. 422
LABBEE X., « La valeur des choses sacrées ou le prix des restes mortelles », D. 2005, n° 14, Jurisprudence, p. 930
VARNEROT V., « Venus turbulenta. Contribution de la Vénus Hottentote à l’édification du régime juridique des restes humains », Les Petites Affiches, 2 décembre 2004, n° 241, p. 5
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lundi, 26 février 2007
La mort #2 : un phénomène social
La mort biologique cède sa place à la mort sociale. La disparition d’un membre de la communauté entraîne l’accomplissement de rites qui ont pour but d’accompagner les proches dans leur travail de deuil. Comme l’explique Louis-Vincent Thomas, « les rites funéraires, censés guider le défunt dans son destin post-mortem, visent avant tout à transcender l’angoisse de la mort chez les survivants » . Le corps mort, après un dernier hommage, doit impérativement être séparé des vivants pour des raisons d’hygiène et de décence principalement, justifiant l’inhumation, la crémation ou d’autres modes de sépulture. Ces opérations matérielles sont basées sur des symboles qui confèrent du sens et rend l’absence supportable. L’auteur explique que « malgré leur disparité dans le temps et dans l’espace les conduites funéraires obéissent à des constantes universelles ». Le rituel, bien qu’il ait pour point d’appui le mort, s’adresse aux vivants. « Sa fonction fondamentale, inavouée peut-être, est de guérir et de prévenir, fonction qui revêt d’ailleurs de multiples visages : déculpabiliser, rassurer, réconforter, revitaliser ». Ainsi, « les attitudes d’hommage et de sollicitude dont le défunt est l’objet recouvrent des conduites d’évitement qui manifestent la peur de la mort et le souci de s’en protéger ». Pour l’auteur, les vivants se protégent de l’agressivité du mort. Lorsque la communauté se rassemble pour accomplir des actes de solidarité, pour partager le repas funéraire, elle veut montrer « la revanche de la vie sur la mort ». De même, laver le défunt ne répond pas seulement aux exigences de l’hygiène et de la décence, cet acte « purifie le mort » qui passe dans un autre monde. Louis-Vincent Thomas montre que dans de nombreuses cultures le cadavre est associé à l’impureté, à la contagion. La toilette rituelle devient alors protection contre cette dernière, mais elle est aussi une façon d’atténuer le traumatisme de la perte pour les survivants.
L’essentiel des rites funéraires manifeste le respect et l’attachement portés au défunt : « du bon déroulement des rites funéraires […] dépend le devenir du mort et celui de la communauté des vivants ». L’auteur montre que le rite déculpabilise, « la sollicitude témoignée au mort [induit] l’apaisement ». Le deuil est une étape importante de l’après mort : « être en deuil » est le statut de celui qui vient de perdre un être cher, « faire son deuil » ou « travail de deuil » pour les psychanalystes, désigne l’ensemble des états affectifs que vit l’endeuillé et enfin « porter le deuil » signifie que la personne signale son état par des marques extérieures socialement imposées et reconnues dont la durée dépend des sociétés. Le deuil a alors une double dimension : une dimension sociale et psychologique. Le deuil social a pour fonction de codifier l’expression du chagrin. Il est public, afin de désigner l’endeuillé, de l’aider et d’accompagner le défunt « vers son destin post-mortem ». Le deuil psychologique désigne le vécu pénible et douloureux : la perte de l’être cher qui crée comme « une mutilation de soi » ou même la perte de l’être haï qui crée une lourde culpabilité. Ce deuil est également soumis aux exigences de la durée, le sujet va passer par plusieurs étapes, de l’état de choc à la dénégation, de la colère à la dépression, de l’intériorisation à la réadaptation, marquant la fin du deuil. Les rites funéraires occidentaux ont cependant subit « l’assaut de la modernité » alors que des innovations tentent de pallier leur déliquescence progressive. Les attitudes face à la mort ont changé, les sociétés industrialisées étant passées d’une « mort apprivoisée » à une « mort interdite ».
Sources :
THOMAS L.-V., La mort, PUF, Coll. Que-sais-je ?, n° 236, 2003, 5e édition
ARIES Ph., Essais sur l’histoire de la mort en Occident du Moyen Age à nos jours, Ed. du Seuil, 1975
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dimanche, 25 février 2007
La mort #1 : un phénomène biologique
Pour Vladimir Jankélévitch, la mort est « inclassable, elle est l’évènement dépareillé par excellence, unique en son genre, monstruosité solitaire, elle est sans rapport avec tous les autres évènements qui, tous, s’inscrivent dans le temps » . Personnifiée ou non, la mort est une donnée concrète, invariable, mais qui occupe plusieurs champs d’approche différents. Elle est d’abord un phénomène physique et biologique, elle touche tout ce qui s’inscrit dans la durée, « les sociétés qui s’effritent, les systèmes culturels et les ethnies qui entrent en décadence, les objets qui s’usent » , et l’homme. Elle est ensuite un phénomène social, philosophique voire religieux, qui intervient lui dans « l’après mort », et qui contribue à expliquer la mort par le biais de comportements plus ou moins stéréotypés, parfois codifiés et institutionnalisés, qui s’appuient nécessairement sur un ensemble complexe de symboles et de croyances. La mort est enfin un phénomène juridique, entraînant la fin de la personnalité.
Pour Louis-Vincent Thomas, « si ce n’est l’urgence de préciser le moment propice pour le prélèvement d’organes et celui de l’inhumation, il n’y aurait probablement pas de définition légale » de la mort. Toutes les sociétés ont été amenées à déterminer les modalités du constat de la mort. Jusque dans les années 60, les médecins s’assuraient de l’arrêt total et définitif de la circulation sanguine et de la respiration, constat qui variait sensiblement d’un pays à l’autre. Cependant, avec les techniques de soins intensifs qui permettaient de maintenir artificiellement la respiration chez une personne présentant ces signes, ce constat s'avérait insuffisant. En effet, toute erreur commise peut avoir des conséquences dramatiques comme l’ensevelissement prématuré d’une personne (Xavier Labbée rapporte dans sa thèse que dans les années 40 dans le département de la Seine 60 à 80 personnes étaient entérrées vivantes chaque année). Pour y pallier, la France a interdit tout transport de corps et toute autopsie avant un délai de 24 heures après la signature de l’acte de décès jusqu’en 1948. Lorsque ce délai devint un obstacle au prélèvement de cornée, cette règle fût remplacée par des épreuves de vérification de l’absence totale de circulation sanguine . En 1959, lors de la XXIIIe Réunion neurologique internationale, les médecins français Mollaret et Goulon rendirent compte de 23 cas dans lesquels la respiration et la circulation sanguine avaient été maintenues pendant quelques jours chez des malades en service de soins intensifs, alors que toutes les fonctions cérébrales étaient abolies . Dès 1968, en France, une circulaire officielle du 24 avril établit une liste des signes requis pour affirmer « l’irréversibilité de lésions incompatibles avec la vie ». Un nouveau critère de la mort est ainsi accepté : l’abolition de l’ensemble des fonctions du cerveau, critère qui reste controversé dans plusieurs pays . Pour MM. Hottois et Missa « Dans une société démocratique, chacun a le droit d’exiger que la mort, celle de ses proches et celle de soi-même soit, le jour venu, constatée selon des règles claires, connues de tous, et reconnues par cette société » . Le corps médical participe à l’établissement de ces règles et s’y soumet, d’autant plus que les personnes en état de « mort encéphalique » sont susceptibles d’être prélevées de leurs organes.
Le constat de décès, outre le fait qu’il marque la fin de la personnalité juridique, a de nombreuses conséquences. En effet, il est « une pièce maîtresse du droit successoral » car la dévolution des biens ne peut avoir lieu qu’avec la mort du de cujus. De ce constat va découler le certificat de décès, qui est rédigé par un médecin et a pour principale fonction d’attester de la mort de la personne et d’en indiquer les causes. Les informations indiquées le sont sur deux volets différents : le volet administratif et le volet médical. Ce dernier étant couvert par le secret, les informations sont cachetées et ne peuvent être lues. Le volet administratif, quant à lui, va permettre d’établir les actes d’état civil et de délivrer de nombreuses autorisations post-mortem. Cependant, ce certificat n’est pas obligatoire pour l’établissement de l’acte de décès car d’après l’article 78 du code civil « l’acte sera dressé par l’officier de l’état civil de la commune où le décès a eu lieu, sur la déclaration d’un parent du défunt ou sur celle d’une personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les plus complets qu’il sera possible ».
Sources :
CALLU M.-F., « Autour de la mort : variations sur Madame se meurt, Madame est morte », RTDCiv, avril-juin 1999, p. 313
CORPART I., « Les difficultés liées à la constatations des décès après la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 »,JCP N, n° 36, 6 septembre 2002, 1483, p. 1209
DEMAY DE GOUSTINE P., « Le nouveau constat de la mort en cas d’utilisation du cadavre : décret et arrêté du 2 décembre 1996 », RDSS, juillet-septembre, 1997, p. 524
HOTTOIS G. et MISSA J.-N., Nouvelle encyclopédie de bioéthique. Médecine. Environnement. Biotechnologie, Ed. De Boech Université, 2001
LABBEE X., Condition juridique du corps humain avant la naissance et après la mort, Thèse de Droit, Presses Universitaires de Lille, 1990
PY B., « Contestation de la date de la mort figurant dans un acte de décès », Les Petites Affiches, 23 février 2001, n° 39, p. 14 ;
PY C., « Enjeux juridique de la date de la mort figurant dans un acte de décès », Médecine et droit, n° 46, 2001, p. 23
THOMAS L.-V., La mort, PUF, Coll. Que-sais-je ?, n° 236, 2003
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Contre la suppression de l'examen pratique du Diplôme National de...

